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Les enfants sont protégés par différentes lois présentes notamment dans le Code Pénal, le Code Civil mais aussi dans le Code de Déontologie Médicale qui présente les devoirs professionnels des médecins.


 

Dans le code de Déontologie Médicale 

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L’article 44 a été rédigé afin d’autoriser la levée du secret médical en cas de maltraitance à enfant.

Article 44 : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ».

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Dans le code Civil 

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L’article 375 du Code Civil est composé de neuf alinéas, tous concernent l’assistance éducative. On peut relever notamment (liste non exhaustive, les articles cités servent d’illustration) :

Article 375 : «Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. [...] »

Article 375-3 : «Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.»

Article 375-7 : «Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.»
 

Dans le code Pénal 

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L’article 434-3 oblige le signalement des cas de maltraitance.

Article 434-3 : «Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende. [...]»

 

L’article 226-14 autorise les personnes tenues au secret professionnel, définies par l’article 226-13, à signaler tout cas de maltraitance sur mineurs, c’est une dérogation pour les personnes tenues au secret professionnel.

Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession… est punie d’1 an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende »

Article 226-14 : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique

2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire»

 

L’article 223-6 punit toute personne qui ne viendrait pas en aide à l’enfant en sachant qu’il est victime de maltraitance.

Article 223-6 : «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle d’une personne, s'abstient de le faire est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour des tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours».

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